M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
17. À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec établissent le niveau de la demande. Ils déterminent ensuite le taux d’utilisation en tenant compte, d’une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s’il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d’autre part, du quota global.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d’utilisation des quotas.
Décision 5446, a. 17; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 3.
17. À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec établissent le niveau de la demande. Ils déterminent ensuite le taux d’utilisation en tenant compte, d’une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s’il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d’autre part, le quota global.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d’utilisation des quotas.
Décision 5446, a. 17; Décision 10938, a. 1.
17. À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, le Syndicat établit le niveau de la demande. Il détermine ensuite le taux d’utilisation en tenant compte, d’une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s’il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d’autre part, le quota global.
Le Syndicat peut, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d’utilisation des quotas.
Décision 5446, a. 17.